Citaat | Parket bij de Hoge Raad 24 november 2000
Alinea 73 Parket bij de Hoge Raad 24 november 2000
Een alinea uit Parket bij de Hoge Raad 24 november 2000, ECLI:NL:PHR:2000:AA8448.
"Comme le Protocole No. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionel à la Convention, s'applique aux Pays-Bas et aux Antilles néerlandaises en vertu de la ratification par le Royaume des Pays-Bas, les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises sont considérés comme des territoires distincts pour l'application des articles 2 et 3 du Protocole, ce conformément aux dispositions de l'article 5, paragraph 4. Selon l'article 3, nul ne peut être expulsé du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant et nul ne peut être privé du droit d'y entrer. Il n'existe toutefois qu'une seule nationalité (néerlandaise) pour l'ensemble du Royaume. La nationalité ne saurait donc être un critère pour faire la distinction entre les "ressortissants" des Pays-Bas et ceux des Antilles néerlandaises, distinction qu'il est inévitable de faire puisqu'il y a application distincte de l'article 3 à chacune des parties du Royaume.
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