Citaat | Parket bij de Hoge Raad 8 februari 2002
Alinea 77 Parket bij de Hoge Raad 8 februari 2002
Een alinea uit Parket bij de Hoge Raad 8 februari 2002, ECLI:NL:PHR:2002:AB2825.
Les règles relatives à tous les impôts à l'exception des retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers sont prévues dans le P.F. II-VIII. (...) Le paragraphe 3 précise que les Pays-Bas, en ce qui concerne les contribuables qui y ont leur domicile dans le sens de la convention, ont le droit de calculer l' impôt sur le revenu, l'impôt des sociétés et l'impôt sur la fortune (...) sur la totalité des éléments imposables en vertu de sa législation fiscale, et cela comme si la convention n'existait pas. Abstraction faite des cas, où une personne d'après la convention a son domicile aux Pays-Bas, mais n'est pas domiciliée là d'après la législation fiscale néerlandaise, cela signifie que les Pays-Bas, conformément au procédé général appliqué à leurs résidents de les imposer d'après leurs revenu et fortune mondiaux, incluent dans la base imposable aussi les éléments suisses du revenu et de la fortune de leurs résidents, même les éléments pour lesquels la convention a attribué à la Suisse le droit d'imposer exclusif (...). Jusque-là, pour ainsi dire, l'effet de la convention est supprimé."
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